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- Gouvernements des pays francophones
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Pour un nouveau droit de l’homme: le droit de ne pas être soumis à une législation dans laquelle il est référé en termes généraux aux règles d’une certaine religion ou d’une certaine idéologie sociale ou politique, même lorsque ces règles ne dérogent pas des dispositions de la constitution, des lois ou des règlements.
Dans le monde islamique on trouve assez fréquemment dans les constitutions des pays une disposition qui proclame que l’islam est la religion d’état ou que le pays est une république ou un état islamique. Il en est ainsi par exemple dans les constitutions de l’Algérie (article 2), du Bangladesh (article 2A), de l’Egypte (article 2), de l’Irak (article 2, § 1), du Jemen (article 2), de la Jordanie (article 2), de la Lybie (article 2), de la Mauritanie (article 1), de la Malésie (article 3 (1)), du Maroc (article 6), de l’Oman (articles 1 et 2), du Koweit (article 2), du Pakistan (article 2A), de l’Arabie saoudite (article 1), du Soudan (article 1, qui dispose que l’islam est le religion de la majorité de la population), de la Somalie (article 3) et de la Tunésie (article 1).
La constitution de l’Argentine dispose dans son article 2 que le Gouvernement federal soutient la religion catholique romaine et apostolique: « El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. »
Certains pays vont plus loin et disposent dans leur constitution que le Coran est leur constitution (l’Arabie saoudite), qu’aucune loi ne peut être contraire aux dispositions de l’Islam (l’Afghanistan) ou que les règles de l’Islam ont la priorité sur celles de la constitution, des lois ou des règlements (l’Iran).
L’article 1 de la Loi fondamentale de l’Arabie Saoudite (un décret royal) de 1992 dispose:
« Le Royaume arabe saoudien est un état arabo-islamique souverain avec l’Islam comme religion; le Livre de Dieu [le Coran] et la Souna de Son Profète [le Hadith], les prières et la paix de Dieu soient avec Lui, sont sa constitution, l’arabe est sa langue et Riyad est sa capitale. »
L’article 2 de la constitution du Koweit est libellé comme suit:
« La religion de l’Etat est l’Islam et la Charia islamique est une source principale de la législation. »
L’article 1 de la constitution du Qatar dispose: « Le Qatar est un état arabe indépendant. L’Islam est la religion de l’Etat et la Charia islamique est la source principale de sa législation. »
L’article 3 du premier chapitre de la constitution d’Afghanistan du 4 janvier 2004 stipule:
« En Afghanistan aucune loi ne peut être contraire aux règles de la foi et aux dispositions de la sainte religion de l’Islam. »
Le quatrième principe du premier chapitre de la constitution de la République islamique de l’Iran du 24 octobre 1979 dispose:
« L’ensemble des Lois et règlements civils, pénaux, financiers, économiques, administratifs, culturels, militaires, politiques et autres doit être basé sur les préceptes islamiques. Ce principe prime sur le caractère général et absolu de tous les principes de la Loi constitutionnelle et des autres Lois et règlements, l’appréciation de cette prescription incombe aux jurisconsultes religieux du Conseil des Gardiens. »
L’article 2 de la constitution de l’Egypte dispose:
« L'Islam est la religion de l'Etat dont la langue officielle est l'arabe; les principes de la loi islamique constituent la source principale de législation. »
L’article 2, § 1, a, de la constitution de l’Irak stipule: « Aucune loi contraire aux principes constants de l’Islam ne peut être adoptée. »
L’article 2A de la constitution du Pakistan dispose: « Les principes et les dispositions énoncés dans la Résolution des objectifs, reprise en Annexe, sont élevés au rang de partie substancielle de la constitution et seront appliqués parconséquence. »
Dans cette Résolution des objectifs, adoptée par l’Assemblée constituante du Pakistan, il est stipulé : « ... l’Etat souverain et indépendant du Pakistan .... Ou les principes de démocratie, de liberté, d’égalité, de tolérance, et de justice sociale, tels que définis par l’Islam, seront pleinement appliqués ; »
L’article 3 de la constitution de la Syrie dispose:
« Article 3 [Islam]
(1) La religion du Président de la République doit être l’Islam.
(2) La jurisprudence islamique est une source principale de la législation. »
L’article 3 de la constitution du Yémen dispose que la Charia est la source de toute législation: « La Charia islamique est la source de toute législation. »
L’article 2 de la constitution du Sultanat d’Oman (un décret du Sultan) dispose: « La religion de l’Etat est l’Islam et la Charia islamique est la base de la législation. »
Les articles 24 et 25 de la Déclaration du Caire sur les droits de l’homme en Islam du 5 août 1990 disposent:
« Article 24
Tous les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration sont soumis aux dispositions de la Charia.
Article 25
La Charia est l'unique référence pour l'explication ou l'interprétation de l'un quelconque des articles contenus dans la présente Déclaration. »
Dans l’article 22 (a) de cette Déclaration du Caire le droit à la liberté d’expression est défini, d’une manière assez typique, comme suit: « Tout homme a le droit d'exprimer librement son opinion pourvu qu'elle ne soit pas en contradiction avec les principes de la Charia. »
Aux débuts de l’Union soviétique on estimait superflue l’adoption d’un Code civil. C’était encore sous Lénine que les idées changaient à ce sujet. Dans un laps de temps de trois mois un Code civil voyait le jour. On avait repris un projet le de’époque tsariste dont on avait changés quelques dispositions. La notion de la « bonne foi » avait été remplacée par « les principes de l’état communiste » (M. Storme, M. De Theije en B. Delbecke, « Wouter Snijders: interview met de vader van het nieuwe vermogensrecht », in T.J. Veen (ed.), Prominenten kijken om. Achttien rechtsgeleerden uit de Lage Landen over leven, werk en recht, Hilversum, Verloren, 2004, blz. 135). Ainsi une idéologie sociale et/ou politique devenait source de droit.
Dans le Zivilgesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik (Code civil de la D.D.R. ou République démocratique allemande) on trouvait des références aux règles fondamentales de la morale socialiste en ce qui concernait la validité des contrats, l’exercice des droits et la validité des testaments.
L’article (§) 68, (1), 2, du Code civil de la D.D.R. (Zivilgesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik) disposait qu’une convention est nulle lorsqu’elle était contraire aux règles fondamentales de la morale socialiste: « Ein Vertrag ist nichtig; wenn ... er mit den Grundsätzen der sozialistischen Moral unvereinbar ist. »
L’article 15 (2) du même Code civil de la D.D.R. disposait que l’exercice d’un droit était inadmissible lorsqu’elle recherchait des objectifs contraires aux prescriptions de la loi ou aux règles fondamentales de la morale socialiste: « Die Ausübung eines Rechts ist unzulässig, wenn damit den Rechtsvorschriften oder den Grundsätzen der sozialistischen Moral widersprechende Ziele verfolgt werden. » On trouvait une règle analogue dans l’article 373, (1), du même Code, relatif aux testaments.
Il paraît indiqué de promulger un nouvau droit de l’homme.
Ce droit pourrait être défini comme suit:
Toute personne a le droit de ne pas être soumise à une législation dans laquelle il est référé en termes généraux aux règles d’une certaine religion ou d’une certaine idéologie sociale ou politique, même lorsque ces règles ne dérogent pas des dispositions de la constitution, des lois ou des règlements.
Nous demandons aux autorités de notre pays d’agir pour l’insertion de ce droit dans les conventions et déclarations sur les droits de l’homme qui sont en vigueur pour notre pays.
Signez la petition.
Rotselaar (Belgique), lundi le 21 decembre 2009
Luc Lamine
Steenweg op Wezemaal 90
B-3110 Rotselaar
Belgique
E-mail: luclamine@yahoo.com
Nous demandons aux autorités de notre pays d’agir pour l’insertion de ce droit dans les conventions et déclarations sur les droits de l’homme qui sont en vigueur pour notre pays:
Toute personne a le droit de ne pas être soumise à une législation dans laquelle il est référé en termes généraux aux règles d’une certaine religion ou d’une certaine idéologie sociale ou politique, même lorsque ces règles ne dérogent pas des dispositions de la constitution, des lois ou des règlements.
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The Pour un nouveau droit de l’homme petition to Gouvernements des pays francophones was written by Luc Lamine and is in the category Justice at GoPetition.